Art. 822 CC de 2025

Art. 822 Droit à l’indemnité d’assurance
1 Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble.
2 Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l’immeuble grevé.
3 Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d’assurance contre l’incendie.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.