Art. 82 LEI de 2025
Art. 82 (1) Financement par la Confédération
1 La Confédération peut financer totalement ou partiellement la construction et l’aménagement d’établissements de détention cantonaux d’une certaine importance destinés exclusivement à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention. Les sections 2 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (2) s’appliquent par analogie au calcul des contributions et à la procédure.
2 La Confédération participe à raison d’un forfait journalier aux frais d’exploitation des cantons pour l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention. Le forfait est alloué pour:a. les requérants d’asile;b. les réfugiés et les étrangers dont la détention est en relation avec la levée d’une mesure d’admission provisoire;c. les étrangers dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi du SEM.d. les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l’art. 65 LAsi (3) .
3 La Confédération peut participer pendant une période limitée, à raison d’un forfait journalier, aux frais d’exploitation liés à la rétention d’une personne en vertu de l’art. 73, al. 1, let. c. Cette participation financière présuppose:a. que la personne concernée soit retenue dans un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière;b. que, dans cette zone, le nombre d’entrées illégales en Suisse et de contrôles de personnes soit exceptionnellement élevé, et c. que le centre cantonal de départ serve à héberger à court terme des étrangers appréhendés dans la zone frontalière concernée lors de leur entrée illégale en Suisse et renvoyés sans décision formelle au sens de l’art. 64c, al. 1, let. a. (4)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 ([RO 2013 4375 ][5357]; [FF 2010 4035], [2011 6735]).
(2) [RS 341]
(3) [RS 142.31]
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 ([RO 2024 186]; [FF 2022 1312]).
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