Art. 816 CC de 2025

Art. 816 Réalisation du droit de gage
1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l’immeuble.
2 Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier l’immeuble à défaut de paiement.
3 Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n’aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l’office des poursuites.
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