Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 81

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 81 OETV de 2025

Art. 81 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 81 (1) Essuie-glace, Système lave-glace, dégivreur et ventilation

1 Si le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci doit être muni d’un essuie-glace puissant balayant une surface assez grande et d’un système lave-glaces.

2 Les essuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins 40 mouvements simples à la minute.

3 Dans les cabines de conduite fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.