Art. 81 OETV de 2025

Art. 81 (1) Essuie-glace, Système lave-glace, dégivreur et ventilation
1 Si le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci doit être muni d’un essuie-glace puissant balayant une surface assez grande et d’un système lave-glaces.
2 Les essuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins 40 mouvements simples à la minute.
3 Dans les cabines de conduite fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.