Art. 81 LP de 2024

Art. 81 Exceptions (1)
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (2) , moins qu’un juge suisse n’ait déj rendu une décision concernant ces moyens. (3)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).(2) RS 291
(3) Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
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