Art. 81 CPM de 2024

Art. 81 Refus de servir et désertion (1)
1 Est puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: (2)
2 En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. (2)
3 Quiconque, membre d’une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d’admission au service civil est déclaré coupable et est astreint un travail d’intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (7) . L’astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l’exclusion de l’armée. (2)
4 Quiconque peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint un travail d’intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut 1,1 fois la durée du service d’instruction qui aurait été nécessaire pour l’obtention du grade supérieur; l’astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. (2)
5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires l’exécution de l’astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6 L’art. 84 est réservé. (10)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).(2) (6)
(3) Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
(5) Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
(6) (8)
(7) RS 824.0
(8) (9)
(9) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
(10) Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
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