Art. 81 OLT1 de 2024

Art. 81 Commission fédérale du travail
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2 Le directeur en charge de la Direction du travail du Secrétariat d’État l’économie ou son suppléant assume la présidence.
3 Les membres de la commission sont nommés pour la période administrative applicable aux autorités fédérales.
4 La commission peut instituer des sous-commissions et faire appel au concours d’experts pour l’étude de questions déterminées.
5 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche édicte un règlement intérieur d’entente avec la commission.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juillet 2011, en vigueur depuis 1er août 2011 (RO 2002 1347).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.