OLT1 Art. 81 -

Einleitung zur Rechtsnorm OLT1:



Art. 81 OLT1 de 2024

Art. 81 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 81 Commission fédérale du travail (art. 43 LTr)

1 La Commission fédérale du travail se compose de 19 membres, dont:

  • a. deux représentent les cantons;
  • b. deux représentent la science;
  • c. sept représentent les associations patronales, et sept les associations de travailleurs;
  • d. un représente les organisations féminines. (1)
  • 2 Le directeur en charge de la Direction du travail du Secrétariat d’État l’économie ou son suppléant assume la présidence.

    3 Les membres de la commission sont nommés pour la période administrative applicable aux autorités fédérales.

    4 La commission peut instituer des sous-commissions et faire appel au concours d’experts pour l’étude de questions déterminées.

    5 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche édicte un règlement intérieur d’entente avec la commission.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juillet 2011, en vigueur depuis 1er août 2011 (RO 2002 1347).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.