Art. 80 LDP de 2022

Art. 80 (1) Recours devant le Tribunal fédéral
1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral conformément la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (2) .
2 Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d’un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Il n’est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l’initiative populaire ou la demande de référendum n’a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1. (3)
3 Les membres du comité d’initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l’initiative (art. 69, al. 2).
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).(2) RS 173.110
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
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