Art. 80 OLT1 de 2024
Art. 80 Communication et présentation de rapports (art. 41 LTr)
1 Les cantons communiquent au SECO:a. la composition des autorités d’exécution et les autorités de recours qu’ils désignent, conformément l’art. 41, al. 1, de la loi;b. les jours fériés qu’ils assimilent au dimanche, conformément l’art. 20a, al. 1, de la loi;c. les ordonnances cantonales d’exécution ainsi que toutes leurs modifications;d. les décisions concernant les mesures d’ordre administratif, les décisions pénales et les ordonnances de non-lieu en version intégrale et motivée.
2 Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l’établissement du rapport l’intention de l’Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires l’exercice de la haute surveillance.
3 Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l’année de référence.
4 L’autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu’elle a délivrés et l’informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 ([RO 2002 1347]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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