Art. 80 OLT1 de 2024

Art. 80 Communication et présentation de rapports
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2 Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l’établissement du rapport l’intention de l’Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires l’exercice de la haute surveillance.
3 Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l’année de référence.
4 L’autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu’elle a délivrés et l’informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.