Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 80 OLT1 de 2024

Art. 80 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 80 Communication et présentation de rapports (art. 41 LTr)

1 Les cantons communiquent au SECO:

  • a. la composition des autorités d’exécution et les autorités de recours qu’ils désignent, conformément l’art. 41, al. 1, de la loi;
  • b. les jours fériés qu’ils assimilent au dimanche, conformément l’art. 20a, al. 1, de la loi;
  • c. les ordonnances cantonales d’exécution ainsi que toutes leurs modifications;
  • d. les décisions concernant les mesures d’ordre administratif, les décisions pénales et les ordonnances de non-lieu en version intégrale et motivée.
  • 2 Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l’établissement du rapport l’intention de l’Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires l’exercice de la haute surveillance.

    3 Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l’année de référence.

    4 L’autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu’elle a délivrés et l’informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi. (1)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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