Art. 80 LACI de 2024

Art. 80 Annulation de l’agrément
1 Les caisses privées peuvent renoncer l’agrément en avisant par écrit l’organe de compensation. (1) Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet la fin de l’année civile, mais au plus tôt l’expiration d’un délai de six mois.
2 L’organe de compensation peut retirer l’agrément aux caisses privées lorsque: (1)
3 La fin de l’agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
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