LACI Art. 80 - Annulation de l’agrément

Einleitung zur Rechtsnorm LACI:



Art. 80 LACI de 2024

Art. 80 Loi sur l’assurance-chômage (LACI) drucken

Art. 80 Annulation de l’agrément

1 Les caisses privées peuvent renoncer l’agrément en avisant par écrit l’organe de compensation. (1) Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet la fin de l’année civile, mais au plus tôt l’expiration d’un délai de six mois.

2 L’organe de compensation peut retirer l’agrément aux caisses privées lorsque: (1)

  • a. la gestion n’est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l’avertissement de l’organe de compensation, la caisse n’a pas remédié aux carences en temps utile;
  • b. la caisse a enfreint plusieurs reprises les instructions formelles données par l’organe de compensation ou que
  • c. le fondateur de la caisse ne satisfait pas ses obligations légales en matière de responsabilité.
  • 3 La fin de l’agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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