Art. 79a LCR de 2024

Art. 79a Organisme d’information (1)
1 L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d’indemnisation.
2 Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.
3 Il peut obliger les autorités et les particuliers fournir les données nécessaires l’organisme d’information.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.