Art. 784 CC de 2022

Art. 784 2. Charges foncières de droit public (1)
Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie la constitution des charges foncières de droit public et leurs effets l’égard des tiers de bonne foi.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.