Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) Art. 781
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 781 OR de 2025
Art. 78 Augmentation du capital social 1
1 L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social.
2 L’exécution de la décision incombe aux gérants.
3 La souscription des parts sociales et la libération des apports sont régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. Le renvoi aux droits et obligations statutaires n’est pas nécessaire lorsque le souscripteur est déjà associé. En outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’augmentation du capital-actions s’appliquent par analogie au bulletin de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales est exclue. (1)
4 L’inscription de l’augmentation du capital social doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; passé ce délai, la décision est caduque. (2)
5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie:
1. à la forme et au contenu de la décision de l’assemblée des associés;2. au droit de souscription préférentiel des associés;3. à l’augmentation du capital social par des fonds propres;4. au rapport d’augmentation et à l’attestation de vérification;5. à la modification des statuts et aux constatations des gérants;6. à l’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce et à la nullité des titres émis avant l’inscription. (1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 957]; [FF 2015 3255]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.