LAgr Art. 78 - Principe

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 78 LAgr de 2023

Art. 78 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 78 Principe

1 La Confédération peut mettre la disposition des cantons des fonds destinés financer une aide aux exploitations paysannes.

2 Les cantons peuvent accorder une aide ce titre aux exploitants d’une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d’un changement des conditions-cadre économiques. (1)

3 L’octroi de fonds fédéraux est subordonné au versement d’une contribution cantonale équitable. Les prestations de tiers peuvent être prises en considération.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

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