Art. 78 LACI de 2024

Art. 78 (1) Caisses de chômage privées
1 Les organisations d’employeurs et de travailleurs d’importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l’organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d’une gestion correcte et rationnelle.
2 Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d’activité une région ou un groupe déterminé de personnes ou de professions.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.