Art. 77c LDA de 2022
Art. 77c (1) Demande de destruction des produits
1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 76, al. 1, le requérant peut deman-der par écrit l’OFDF la destruction des produits.
2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée l’art. 77, al. 1.
3 La demande de destruction ne donne pas lieu une prolongation des délais prévus l’art. 77, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.
(1) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.
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