Art. 774 CC de 2024

Art. 774 b. Remboursements et remplois
1 Le débiteur qui n’a pas été autorisé se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l’usufruitier, doit payer tous les deux conjointement ou consigner.
2 L’objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis la jouissance de l’usufruitier.
3 Le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d’intérêts.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.