CC Art. 774 -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 774 CC de 2024

Art. 774 Code civil suisse (CC) drucken

Art. 774 b. Remboursements et remplois

1 Le débiteur qui n’a pas été autorisé se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l’usufruitier, doit payer tous les deux conjointement ou consigner.

2 L’objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis la jouissance de l’usufruitier.

3 Le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d’intérêts.


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