CC Art. 773 -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 773 CC de 2022

Art. 773 Code civil suisse (CC) drucken

Art. 773 3. Créances a. Étendue de la jouissance

1 L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus.

2 Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis l’usufruit doivent être faits par le propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement l’un et l’autre.

3 Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion.


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