Art. 770 CC de 2024

Art. 770 c. Forêts
1 L’usufruitier d’une forêt a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel.
2 Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger que l’exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.
3 Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d’insectes, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure la jouissance ordinaire, l’exploitation est réduite de manière réparer graduellement le dommage ou l’aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au del de la jouissance ordinaire est placé intérêt et sert compenser la diminution du rendement.
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