Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 77

Zusammenfassung der Rechtsnorm OCR:



Art. 77 OCR de 2025

Art. 77 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 77 Véhicules de travail; traîneaux; conteneurs (1) (art. 57, al. 1, LCR)

1 Les véhicules de travail ne peuvent transporter aucune marchandise; cette disposition ne s’applique ni aux véhicules du service du feu et de la protection civile, ni aux marchandises suivantes:

  • a. carburants, accessoires et matières consommables nécessaires à la machine;
  • b. outils et appareils de travail;
  • c. marchandises mécaniquement transformées ou consommées durant le processus de travail;
  • d. véhicules destinés aux déplacements du personnel de service. (1)
  • 2 L’autorité cantonale peut permettre le transport de marchandises s’il s’agit du trafic interne d’une entreprise qui emprunte la voie publique, du transbordement de marchandises entre les stations voisines d’entreprises de transport publiques ou encore s’il s’agit de transports de terre à travers la route et le long d’un chantier au moyen de véhicules munis d’une benne.

    3 Le remorquage de traîneaux est admis seulement par des tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices ou des véhicules à chenilles. Il requiert une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles (art. 79). Celle-ci définit les itinéraires et fixe les conditions nécessaires à la sécurité. Elle peut autoriser des transports de personnes. (3)

    3bis Aucune autorisation n’est requise pour la traction des remorques ci-après si leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur:

  • a. traîneaux utilisés pour le transport de marchandises et d’un poids effectif maximal de 150 kg;
  • b. traîneaux employés pour des courses à caractère agricole et forestier;
  • c. luges de secours à une place tirées manuellement. (4)
  • 4 Avec l’autorisation du canton sur le territoire duquel les courses ont lieu, les conteneurs montés sur roues peuvent être remorqués au moyen de véhicules tracteurs appropriés de ou à destination de la gare de transbordement. L’autorisation est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs. (5)

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
    (4) Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
    (5) Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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