Art. 76a LTVA de 2025
Art. 76a (1) Système d’information
1 L’AFC exploite un système d’information pour le tralient de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales. (2)
2 Ce système sert:
a. à la détermination de l’assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de collectivités de personnes;b. à la détermination des prestations imposables ainsi qu’à la perception et à la vérification de l’impôt grevant ces prestations et de l’impôt préalable déductible;c. à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l’impôt et de l’impôt préalable y relatif; d. à la vérification de l’exonération des prestations qui sont soumises à l’impôt en vertu de la loi ou que l’assujetti a choisi de soumettre à l’impôt (option);e. au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d’importation et d’exportation;f. à la garantie du recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;g. au prononcé et à l’exécution de sanctions administratives ou pénales;h. au tralient des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;i. à la lutte contre les délits dans le domaine fiscal;j. à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt;k. à la réalisation d’analyses et de profils de risques.3 Le système d’information peut contenir les données personnelles suivantes, données sensibles y comprises:
a. des indications concernant l’identité de la personne;b. des indications concernant les activités économiques;c. des indications concernant les revenus et l’état de la fortune;d. des indications concernant la situation fiscale;e. des indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances;f. des indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;g. (3) ...h. des indications concernant le respect d’obligations fiscales;i. des indications quant à un soupçon d’infraction;j. des indications concernant des actes punissables, des objets confisqués et des moyens de preuve;k. des indications concernant une procédure administrative ou pénale, ou une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire.4 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a accès au système d’information de l’AFC pour l’exercice de ses tâches de surveillance. (4)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 3575]; [FF 2015 2467]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 ([RO 2022 491]; [FF 2017 6565]).
(3) Abrogée par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 ([RO 2022 491]; [FF 2017 6565]).
(4) Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 ([RO 2022 491]; [FF 2017 6565]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.