LTVA Art. 76a - Système d’information

Einleitung zur Rechtsnorm LTVA:



Art. 76a LTVA de 2025

Art. 76a Loi sur la TVA (LTVA) drucken

Art. 76a (1) Système d’information

1 L’AFC exploite un système d’information pour le tralient de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales. (2)

2 Ce système sert:

  • a. à la détermination de l’assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de collectivités de personnes;
  • b. à la détermination des prestations imposables ainsi qu’à la perception et à la vérification de l’impôt grevant ces prestations et de l’impôt préalable déductible;
  • c. à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l’impôt et de l’impôt préalable y relatif;
  • d. à la vérification de l’exonération des prestations qui sont soumises à l’impôt en vertu de la loi ou que l’assujetti a choisi de soumettre à l’impôt (option);
  • e. au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d’importation et d’exportation;
  • f. à la garantie du recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
  • g. au prononcé et à l’exécution de sanctions administratives ou pénales;
  • h. au tralient des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
  • i. à la lutte contre les délits dans le domaine fiscal;
  • j. à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt;
  • k. à la réalisation d’analyses et de profils de risques.
  • 3 Le système d’information peut contenir les données personnelles suivantes, données sensibles y comprises:

  • a. des indications concernant l’identité de la personne;
  • b. des indications concernant les activités économiques;
  • c. des indications concernant les revenus et l’état de la fortune;
  • d. des indications concernant la situation fiscale;
  • e. des indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances;
  • f. des indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;
  • g. (3) ...
  • h. des indications concernant le respect d’obligations fiscales;
  • i. des indications quant à un soupçon d’infraction;
  • j. des indications concernant des actes punissables, des objets confisqués et des moyens de preuve;
  • k. des indications concernant une procédure administrative ou pénale, ou une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire.
  • 4 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a accès au système d’information de l’AFC pour l’exercice de ses tâches de surveillance. (4)

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
    (3) Abrogée par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
    (4) Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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