Art. 768 CC de 2024

Art. 768 1. Immeubles
1 L’usufruitier d’un immeuble doit veiller ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.
2 Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.