OR Art. 762 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 762 OR de 2025
Art. 762 Participation de corporations de droit public
1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d’administration ou de l’organe de révision même si elle n’est pas actionnaire. (1)
2 Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d’actionnaire, les membres du conseil d’administration et les réviseurs (2) délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle.
3 Les membres du conseil d’administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l’assemblée générale. (1)
4 La responsabilité des membres du conseil d’administration et des réviseurs délégués par la corporation à l’égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.
5 Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d’administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. (4)
(1) (3)
(2) Nouveau terme selon le ch. II 2 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 ([RO 1992 733]; [FF 1983 II 757]). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 ([RO 1992 733]; [FF 1983 II 757]).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.