Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 75b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPGA:



Art. 75b LPGA de 2024

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Art. 75b Infrastructure pour l’exécution

1 Le Conseil fédéral désigne les services de la Confédération responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de l’infrastructure destinée l’échange électronique de données avec l’étranger, notamment des points d’accès électroniques requis et des interfaces entre le système national et le système international d’échange de données.

2 Les services de la Confédération visés l’al. 1 peuvent accorder aux organismes visés l’art. 75a un accès en ligne aux données relevant de leur domaine de compétence.


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