Art. 75a LTVA de 2025

Art. 75a (1) Assistance administrative internationale
1 L’AFC peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions à cette législation, si un traité international le prévoit.
2 Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 115a à 115i LD (2) .
(1) Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).(2) RS 631.0
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.