Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) Art. 75

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 75 OLT1 de 2024

Art. 75 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 75 Confédération SECO (art. 42, al. 3, LTr)

1 Le SECO représente le service de la Confédération auquel ressortit la protection des travailleurs. Il est notamment chargé: (1)

  • a. de contrôler et de coordonner l’application de la loi par les cantons et de veiller l’uniformité de l’application du droit;
  • b. d’assurer la formation continue et le perfectionnement professionnel des autorités d’exécution;
  • c. de conseiller et d’informer les autorités cantonales d’exécution, les associations patronales et les associations de travailleurs sur l’application de la loi et de ses ordonnances, d’une part, et les autres organisations intéressées sur les questions générales relevant de la protection des travailleurs, d’autre part;
  • d. de procurer les informations sur la protection des travailleurs;
  • e. de mettre disposition les spécialistes et infrastructures indispensables pour étudier et résoudre les problèmes et situations complexes;
  • f. d’étudier les questions de fond et les questions spécifiques relevant de la protection des travailleurs, et de résoudre les problèmes de portée générale;
  • g. de contribuer aux efforts visant la promotion de la santé au travail ainsi que de lancer et de promouvoir les projets de recherche sur le thème de la santé au travail;
  • h. d’assurer la gestion des relations publiques et des contacts internationaux dans le domaine de la protection des travailleurs;
  • i. d’appliquer la loi et ses ordonnances dans les entreprises et les administrations fédérales;
  • j. d’appliquer la procédure d’approbation des plans selon les art. 7 et 8 de la loi dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée fixée l’art. 62a 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (2) .
  • 2 Les entreprises donnent au SECO accès leurs locaux, pour autant que l’exigent les tâches fixées l’al. 1.

    3 Le SECO peut, sur demande et contre remboursement des frais, assumer intégralement ou partiellement certaines tâches incombant un canton qui se trouve, faute de personnel, de formation ou d’infrastructure, dans l’impossibilité d’y faire face.

    4 Le SECO peut prescrire l’emploi de formulaires uniformes pour les demandes, permis et approbations.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
    (2) RS 172.010

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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