Art. 745 CC de 2024

Art. 745 A. De l’usufruit
1 L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.
2 Il confère l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.
3 L’usufruit d’un immeuble peut être limité une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble. (1)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.