Art. 743 CC de 2022

Art. 743 IV. Division d’un fonds (1)
1 Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.
2 Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l’exercice de la servitude se limite certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées.
3 La procédure d’épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.