Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Art. 74

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 74 ORC de 2025

Art. 74 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 74 Augmentation du capital social Réquisition et pièces justificatives

1 L’inscription au registre du commerce d’une augmentation du capital social doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés. (1)

2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. (1) l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée des associés (art. 650, al. 2, en relation avec l’art. 781, al. 5, ch. 1, CO);
  • b. (1) l’acte authentique relatif à la décision des gérants (art. 652g, al. 2, en relation avec l’art. 781, al. 5, ch. 5, CO);
  • c. les statuts modifiés;
  • d. (1) le rapport d’augmentation signé par un gérant (art. 652e en relation avec l’art. 781, al. 5, ch. 4, CO);
  • e. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
  • f. (5)
  • 3 En cas d’apport en nature, de compensation de créance, d’avantages particuliers ou d’augmentation du capital social par libération de fonds propres, l’art. 46, al. 3, s’applique par analogie. (1)

    4 Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, l’art. 46, al. 4, s’applique par analogie.

    (1) (2)
    (2) (3)
    (3) (4)
    (4) (6)
    (5) Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.