LFus Art. 74 -

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 74 LFus de 2023

Art. 74 Loi sur la fusion (LFus) drucken

Art. 74 Information des associés

1 L’organe supérieur de direction ou d’administration de la société transférante informe les associés du transfert de patrimoine dans l’annexe aux comptes annuels. Si des comptes annuels ne doivent pas être établis, le transfert de patrimoine fait l’objet d’une information lors de la prochaine assemblée générale.

2 L’annexe ou l’information lors de l’assemblée générale explique et justifie du point de vue juridique et économique:

  • a. le but et les conséquences du transfert de patrimoine;
  • b. le contrat de transfert;
  • c. la contre-prestation pour le transfert;
  • d. les répercussions du transfert de patrimoine sur les travailleurs ainsi que des indications sur le contenu d’un éventuel plan social.
  • 3 Le devoir d’information s’éteint si les actifs transférés représentent moins de 5 % du total du bilan de la société transférante.


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