Art. 74 LPPCi de 2025

Art. 74 Exécution par substitution
Si le propriétaire ou le possesseur d’un ouvrage de protection n’exécute pas les mesures qui lui sont prescrites, l’autorité fédérale ou cantonale compétente en ordonne l’exécution, le cas échéant aux frais du propriétaire ou du possesseur de l’ouvrage de protection.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.