LPPCi Art. 74 - Exécution par substitution

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 74 LPPCi de 2025

Art. 74 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 74 Exécution par substitution

Si le propriétaire ou le possesseur d’un ouvrage de protection n’exécute pas les mesures qui lui sont prescrites, l’autorité fédérale ou cantonale compétente en ordonne l’exécution, le cas échéant aux frais du propriétaire ou du possesseur de l’ouvrage de protection.


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