Art. 74 OLT1 de 2024

Art. 74 Attestation d’âge
1 L’employeur tient une attestation d’âge la disposition des autorités d’exécution et de surveillance pour chaque jeune travailleur.
2 L’attestation d’âge est délivrée gratulient par l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou d’origine ou, pour les étrangers nés hors de Suisse, par l’autorité de police compétente en la matière.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.