Art. 73a LACI de 2024

Art. 73a (1) Évaluation
L’organe de compensation veille, après consultation de la commission de surveillance, ce que l’efficacité des mesures relevant de l’assurance-chômage soit contrôlée. Les résultats principaux de ces évaluations sont communiqués au Conseil fédéral et publiés.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.