Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 731b OR de 2025
Art. 731b Carences dans l’organisation de la société
1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires lorsque l’organisation de la société présente l’une des carences suivantes:1. un des organes prescrits fait défaut;2. un organe prescrit n’est pas composé correctement;3. la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;4. la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;5. la société n’a plus de domicile à son siège. (1)
1bis Le tribunal peut notamment:1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. (2)
2 Si le tribunal nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3 La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu’il a nommées.
4 Si l’actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 ([RO 2019 3161], [2020 957]; [FF 2019 277]).
(2) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 ([RO 2019 3161]; [FF 2019 277]).
(3) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 957]; [FF 2015 3255]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2025 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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