Art. 73 LPGA de 2024

Art. 73 Étendue de la subrogation
1 L’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2 Toutefois, si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l’assuré ou de ses survivants passent l’assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage. (1)
3 Les droits qui ne passent pas l’assureur restent acquis l’assuré ou ses survivants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.