Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 72g

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 72g LPP de 2025

Art. 72g Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 72g Rapports du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral établit tous les dix ans un rapport à l’intention de l’Assemblée fédérale sur la situation financière des institutions de prévoyance de corporations de droit public, notamment sur le rapport entre les engagements et la fortune de prévoyance.


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