Art. 72e LPP de 2025

Art. 72e Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale
Lorsqu’un taux de couverture initial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, n’est plus atteint, l’institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.