OR Art. 728 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 728 OR de 2025
Art. 728 Contrôle ordinaire 1. Indépendance de l’organe de révision
1 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2 L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1. l’appartenance au conseil d’administration, d’autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;2. une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l’égard de la société;3. une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du conseil d’administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;4. la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;5. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;6. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;7. l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4 Aucun employé de l’organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d’administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d’autres fonctions décisionnelles.
5 L’indépendance n’est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l’organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou d’autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l’indépendance.
6 Les dispositions concernant l’indépendance s’étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l’organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l’organe de révision. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.