Art. 723 CC de 2024

Art. 723 4. Trésor
1 Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire.
2 Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.
3 Celui qui l’a découvert a droit une gratification équitable, qui n’excédera pas la moitié de la valeur du trésor.
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