Art. 722 CC de 2022

Art. 722 3. Acquisition de la propriété, restitution
1 La chose est acquise celui qui l’a trouvée et qui a satisfait ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans compter de l’avis la police ou des mesures de publicité.
2 Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et une gratification équitable.
3 Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés un service public, le maître de la maison, le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.
(1) (2)(2) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
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