Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 72

Zusammenfassung der Rechtsnorm OCR:



Art. 72 OCR de 2025

Art. 72 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles

1 Les véhicules automobiles (à l’exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d’un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d’un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L’autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers – à l’exclusion des motocycles. (1)

2 Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d’attelage n’en assure pas la direction. Personne n’est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d’attelage monté sur roues. (2)

3 Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n’excéderont généralement pas le poids effectif. (1)

4 Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté. (1) Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin.

5 La longueur maximale d’une barre de remorquage sera de 5 m, celle d’une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L’emploi d’une chaîne est interdit; de même l’emploi d’un câble pour remorquer un motocycle.

(1) (3)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
91 IV 197Art. 7 Abs. 1, 95 Ziff. 2 SVG, Art. 72 Abs. 2 VRV. Auch der Lenker eines geschleppten Personenwagens führt ein Motorfahrzeug. Motor; Motorfahrzeug; Fahrzeug; Führer; Busse; Motorfahrzeuge; Lenker; Jordi; Basel; Führerausweis; Betrieb; ührt; Urteil; Kantons; Basel-Landschaft; Zugwagen; Personenwagen; Widerhandlung; Motorfahrzeuges; Motorwagen; Zugwagens; Verkehr; Staatsanwaltschaft; Polizeigericht; Wagen; Obergericht; Kassationshof; Antrieb; ände; Haftpflichtrecht