Art. 72 LAA de 2024

Art. 72 Caisse supplétive Création
1 Les assureurs désignés l’art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d’une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des assureurs et des organisations d’employeurs et de travailleurs. L’acte de fondation et les règlements doivent être soumis l’approbation du Conseil fédéral.
2 Ces assureurs sont tenus de virer la caisse supplétive une part des primes d’assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée.
3 Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l’ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s’entendre sur la gestion de la caisse. (1)
(1) Voir aussi l’art. 4 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.