LPP Art. 72 - Financement de l’institution supplétive

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 72 LPP de 2025

Art. 72 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 72 Financement de l’institution supplétive

1 Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l’institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.

2 Les dépenses incombant à l’institution supplétive en vertu de l’art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l’art. 56, al. 1, let. b.

3 Le fonds de garantie assume les coûts de l’institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP (1) , lorsqu’ils ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage. (2)

(1) RS 831.42
(2) Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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