Art. 72 OLT1 de 2024
Art. 72 Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance Accès l’entreprise
1 L’employeur autorise aux organes d’exécution et de surveillance l’accès tout local de l’entreprise, réfectoires et foyers compris.
2 Les organes d’exécution et de surveillance sont, dans les limites de leurs attributions, autorisés interroger l’employeur de même que, en dehors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application de la loi, des ordonnances et des décisions officielles.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.