Art. 72 LPGA de 2024

Art. 72 Subrogation Principe
1 Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’ concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
2 Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement l’égard de l’assureur.
3 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé l’assureur. Pour les prétentions récursoires de l’assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable. (1)
4 Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également l’assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’assureur.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu’en cas de recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l’intermédiaire d’un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation l’égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas s’entendre.
(1) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.