Art. 71b LEI de 2025
Art. 71b (1) Transmission de données médicales aux fins d’évaluation de l’aptitude au transport
1 Les professionnels de la santé compétents transmettent aux autorités ci-après, à leur demande, les données médicales nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport des personnes frappées d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force, pour autant que les autorités concernées en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales:a. les services cantonaux compétents pour exécuter les renvois ou les expulsions;b. les collaborateurs du SEM chargés de l’organisation centralisée et de la coordination de l’exécution des renvois et des expulsions sous contrainte;c. les professionnels de la santé mandatés par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités de conservation et d’effacement de ces données.
(1) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2016 3101], [2017 6171]; [FF 2014 7771]).
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