Art. 71 CPS de 2024

Art. 71 Créance compensatrice
1 Lorsque les valeurs patrimoniales confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement la créance compensatrice s’il est prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3 … (1)
(1) Abrogé par l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.