Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) Art. 71

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 71 OLT1 de 2024

Art. 71 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 71 Participation des travailleurs (art. 48 et 6, al. 3, LTr)

1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise sont informés l’avance des visites des autorités d’exécution et, s’ils le souhaitent, invités de façon appropriée participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l’entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées l’improviste.

2 L’employeur communique aux travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise les instructions données par l’autorité d’exécution


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