Art. 71 OLT1 de 2024

Art. 71 Participation des travailleurs
1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise sont informés l’avance des visites des autorités d’exécution et, s’ils le souhaitent, invités de façon appropriée participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l’entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées l’improviste.
2 L’employeur communique aux travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise les instructions données par l’autorité d’exécution
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.