Art. 706 CC de 2022

Art. 706 III. Sources coupées
1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou l’ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déj utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
2 Lorsque le dommage n’a été causé ni dessein, ni par négligence, ou lorsqu’il est imputable une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.
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