Art. 703 CC de 2022

Art. 703 2. Améliorations du sol (1)
1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d’eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part la décision seront réputés y adhérer. L’adhésion sera mentionnée au registre foncier.
2 Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.
3 La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l’exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains bâtir et aux territoires en mouvement permanent. (2)
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1953 1095; FF 1951 II 141).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
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